J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux conditions de calcul de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0721651D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 524-4 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 262-35 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Après l'article R. 524-23 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 524-24 ainsi rédigé :

« Art. R. 524-24. - I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les demandes nécessaires.

« Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

« II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation enjoint si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de cette notification.

« III. - L'allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, le débiteur d'aliments est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4.

« Il peut également en être dispensé à sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne pas faire valoir ses droits.

« IV. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation l'informe par écrit de son intention de réduire l'allocation, lui indique le montant de cette réduction et l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de l'organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de l'allocation.

« Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le montant maximal de la réduction mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de l'allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.

« La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire justifie qu'il a fait valoir ses droits. »

Article 2


Après l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un article R. 262-47-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-47-1. - I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.

« Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

« II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.

« III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

« Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits. »

Article 3


I. - La deuxième phrase du 3° de l'article R. 524-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. - Aux 1° et 2° de l'article R. 524-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'allocation de veuvage » sont ajoutés les mots : « , de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 ».

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo